Élimination des matériaux excédentaires et inadaptés

SECTION 5 CHANTIER ET TRAVAUX ROUTIERS

10. Élimination des matériaux excédentaires et inadaptés.

A. Propriété des matériaux excavés :

Le propriétaire de tous les matériaux excavés appropriés doit rester sur le territoire du Département jusqu'à ce que les exigences finales en matière de matériaux de remblai ou de remblayage soient satisfaites. Sauf disposition contraire des plans ou dispositions particulières, tout surplus de matériaux restant et non nécessaire aux travaux devient la propriété de l'Entrepreneur et doit être éliminé par lui, hors de l'emprise, à la satisfaction de l'Ingénieur.

Dans les zones urbaines ou autres où le stockage temporaire de matériaux appropriés apparemment excédentaires dans l'emprise est impossible, l'entrepreneur peut stocker les matériaux hors de l'emprise, dans des zones qu'il a prévues. Jusqu'à ce que ces matériaux soient nécessaires au chantier ou déclarés excédentaires, l'entrepreneur peut, avec l'approbation écrite de l'ingénieur, se débarrasser de ces matériaux excédentaires, à condition de remplacer à ses frais toute partie des matériaux éliminés nécessaire à l'exécution du chantier par des matériaux tout aussi appropriés.

Aucune indemnisation supplémentaire ne sera accordée pour toute nouvelle manipulation impliquée dans le cadre des dispositions du présent sous-article.

B. Exigences générales pour l'élimination : Les déblais excavés ou autres matériaux impropres à la construction de la chaussée doivent être éliminés comme indiqué dans les plans ou, si les plans n'indiquent pas l'élimination, les matériaux deviennent la propriété de l'entrepreneur et doivent être éliminés par lui en dehors de l'emprise.

C. Élimination des déblais sur les talus : Par dérogation aux dispositions de l’article 120-5.2, après approbation de l’Ingénieur, dans les zones rurales non aménagées, les déblais (matériaux A-8) peuvent être déposés sur les talus ou stockés le long de la chaussée, à condition de respecter une distance libre d’au moins six pieds entre les limites de nivellement de la chaussée et les déblais, et de les traiter de manière à présenter un aspect raisonnablement soigné. De plus, l’élimination de ces déblais sur les talus peut également être autorisée dans les zones aménagées lorsque, de l’avis de l’Ingénieur, cela donnera un aspect esthétique agréable et n’aura aucun effet néfaste sur les aménagements adjacents. Lorsque des déblais ou autres matériaux inappropriés sont autorisés à être déposés à l’intérieur des limites de l’emprise, ces matériaux ne doivent pas être placés de manière à gêner l’écoulement des eaux des canaux ou des fossés latéraux. L’Ingénieur déterminera les limites adjacentes aux canaux à l’intérieur desquelles ces matériaux ne doivent pas être déposés.

D. Élimination des matériaux de pavage : Sauf indication contraire dans les plans, les matériaux de pavage excavés lors de l’enlèvement des chaussées existantes, tels que les pavés, les blocs d’asphalte, les dalles de béton, les pierres calcaires, les trottoirs, les bordures et les caniveaux, etc., deviennent la propriété de l’entrepreneur et doivent être éliminés par lui hors de l’emprise. Si les matériaux restent la propriété du Ministère, ils doivent être disposés en tas ordonnés, conformément aux instructions.

E. Zones d'élimination : Lorsque les plans ou les spécifications exigent que l'entrepreneur élimine les matériaux excavés à l'extérieur de l'emprise et que la zone d'élimination n'est pas indiquée dans les documents contractuels, l'entrepreneur doit fournir la zone d'élimination sans compensation supplémentaire.

Les zones prévues par l'entrepreneur pour l'élimination des matériaux de pavage enlevés doivent être hors de vue du chantier et à au moins 90 mètres de l'emprise la plus proche de toute route entretenue par l'État. Cette limite de 90 mètres ne s'applique toutefois pas si les matériaux sont enterrés.

 

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